Art. 45. Les registres de l´état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés
que par les agents de l´Etat et des communes habilités à cet effet et les personnes munies d´une
autorisation écrite du procureur d´Etat.
Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l´état civil, des extraits de
ces registres à moins que ceux-ci ne révèlent l´existence d´une filiation illégitime ou adoptive.
A l´exception des autorités publiques, de la personne que l´acte concerne, de son conjoint ou de son
conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux, nul ne
peut obtenir une copie conforme d´un acte de l´état civil datant de moins de cent ans, et révélant une
filiation illégitime ou adoptive, s´il ne justifie pas d´un intérêt familial, scientifique ou de tout autre
intérêt légitime. En cas de refus opposé par le dépositaire du registre, le président du tribunal d´arrondissement
peut, sur demande écrite, autoriser sans autre forme de procédure ni frais, la délivrance
d´une copie conforme. La demande est adressée au président du tribunal d´arrondissement dans le ressort
duquel l´acte a été reçu ou, s´il s´agit des registres détenus par les agents diplomatiques et consulaires,
au président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg.
Les actes inscrits sur les registres, ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment
scellés, font foi jusqu´à inscription de faux.
Ces extraits sont revêtus, sans frais, du sceau de l´administration communale ou du sceau du tribunal
d´arrondissement par le greffe duquel l´acte est délivré.

Si vous désirez recevoir une copie en format PDF d'un ou de plusieurs actes, veuillez adresser un mail au
service de généalogie
en indiquant les noms et prénoms, le genre et la date de l'évènement.